77. Malgré l’article 7, la personne qui, à la date du décret pris en application du premier alinéa de l’article 32 de la Loi, exploite depuis 12 mois une entreprise d’intermédiaire en services de transport par taxi, n’est tenue de respecter que les conditions visées aux paragraphes 6 à 8 de l’article 7 si elle dépose à la Commission, dans les 60 jours de ce décret, une demande de délivrance d’un tel permis. Au cours de cette période de 60 jours accordée pour présenter sa demande et jusqu’à la décision de la Commission, elle est présumée être titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi.